Sénégal Loi 2008 26 Réglementation bancaire

Titre préliminaire – Définitions

Art.1.- Terminologie
Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Acteurs du Marché Financier Régional : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central/Banque de règlement, les sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements boursiers, les Apporteurs d’affaires et les démarcheurs.
  • Auteur : Toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit, en quelque qualité que ce soit.
  • Autorités de contrôle : Les autorités nationales ou communautaires de l’UEMOA habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.
  • Autorités publiques : Les administrations nationales et celles des collectivités locales de l’Union, ainsi que leurs établissements publics.
  • Autorité compétente : Organe qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévus par la présente loi.
  • Autorité judiciaire : Organe habilité en vertu d’une loi à accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice.
  • Autorité de poursuite : Organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est investi, même si c’est à titre occasionnel, de la mission d’exercer l’action pour l’application d’une peine.
  • Ayant droit économique : Le mandant, c’est à dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l’opération est réalisée.
    • la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de gestion de patrimoine ;
    • les OPCVM ;
    • les Entreprises d’investissement à Capital Fixe ;
    • les Agréés de change manuel.
  • UEMOA : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
  • UMOA : L’union Monétaire Ouest Africaine.
  • Union : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Art.2.- Définition du blanchiment de capitaux

Au sens de la présente loi, le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérées ci-après, commis intentionnellement, à savoir :

  • la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
  • la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou à ce délit ;
  • l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit.

Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers.

Art.3.- Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution. Sauf si l’infraction d’origine a fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a blanchiment de capitaux même :

  • si l’auteur des crimes ou délits n’a été ni poursuivi ni condamné ;
  • s’il manque une condition pour agir en justice desdits crimes ou délits.

Titre 1 – Dispositions générales

Chapitre unique – Objet et champ d’application de la loi

Art.4.- Objet de la loi La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux au Sénégal, afin de prévenir l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l’Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine illicite.

Art.5.- Champ d’application de la loi Les dispositions des titres II et III de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, à savoir :

  1. le Trésor Public ;
  2. la BCEAO ;
  3. les organismes financiers ;
  4. les membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes :
  • achat et vente de biens, d’entreprises commerciales ou de fonds de commerce,
  • manipulation d’argent, de titres ou d’autres actifs appartenant au client,
  • ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres,
  • constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d’autres opérations financières
  • les Apporteurs d’affaires aux organismes financiers;
  • les Commissaires aux comptes ;
  • les Agents immobiliers
  • les marchands d’articles de grande valeur, tels que les objets d’art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;
  • les transporteurs de fonds ;
  • les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;
  • les agences de voyage ;
  • les organisations Non Gouvernementales (ONG)
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